
La désignation du bénéficiaire principal constitue l’une des décisions les plus stratégiques lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie. Cette clause détermine directement qui percevra les capitaux au décès de l’assuré, influençant ainsi la transmission patrimoniale et l’optimisation fiscale. La complexité juridique et les implications successorales de cette désignation nécessitent une approche méthodique pour éviter les écueils et maximiser les avantages du dispositif.
Les enjeux financiers liés à cette décision sont considérables, avec des abattements fiscaux pouvant atteindre 152 500 euros par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans. La rédaction précise de la clause bénéficiaire permet également d’éviter les contentieux familiaux et d’assurer une transmission conforme aux volontés du souscripteur.
Définition juridique du bénéficiaire principal dans les contrats d’assurance vie
Le bénéficiaire principal d’un contrat d’assurance vie se définit comme la personne physique ou morale désignée en première intention pour percevoir le capital décès ou la rente. Cette qualification juridique découle des dispositions du Code des assurances, notamment des articles L132-8 et suivants, qui encadrent les modalités de désignation et les droits attachés à cette qualité.
Distinction entre bénéficiaire principal et bénéficiaire subsidiaire selon le code des assurances
La hiérarchisation des bénéficiaires s’établit selon un ordre de préférence déterminé par le souscripteur. Le bénéficiaire principal jouit d’une priorité absolue sur la perception des capitaux, tandis que les bénéficiaires subsidiaires n’interviennent qu’en cas de défaillance du premier. Cette distinction revêt une importance cruciale pour la planification successorale, car elle permet d’anticiper différents scénarios de transmission.
L’articulation entre ces différents rangs de bénéficiaires nécessite une rédaction précise de la clause. L’utilisation de formules telles que « à défaut » ou « subsidiairement » permet d’établir clairement cette hiérarchie. Le Code des assurances ne prévoit pas automatiquement la représentation, contrairement au droit successoral, ce qui impose au souscripteur de prévoir explicitement cette modalité s’il souhaite qu’elle s’applique.
Capacité juridique du bénéficiaire et conditions de validité de la désignation
La validité de la désignation bénéficiaire dépend de la capacité juridique de la personne désignée au moment du décès de l’assuré, et non au moment de la souscription. Cette règle fondamentale implique qu’un enfant mineur peut être valablement désigné, sa capacité étant appréciée au dénouement du contrat. Les personnes majeures sous tutelle peuvent également être bénéficiaires, la gestion des fonds relevant alors de leur représentant légal.
Certaines restrictions légales limitent néanmoins cette liberté de désignation. L’article 909 du Code civil prohibe les libéralités en faveur de certaines personnes, notamment les professionnels de santé ayant soigné le défunt pendant sa dernière maladie, sauf lien de parenté. Cette protection vise à prévenir les situations d’influence indue sur des personnes vulnérables.
Révocabilité et irrévocabilité de la clause bénéficiaire selon l’article L132-9
Le principe de révocabilité de la clause bénéficiaire constitue l’un des atouts
de l’assurance vie : tant que le bénéficiaire n’a pas accepté le bénéfice du contrat, le souscripteur peut modifier librement la clause, en tout ou partie. Cette liberté de révocation est expressément prévue par l’article L132-9 du Code des assurances, qui consacre le caractère essentiellement révocable de la stipulation pour autrui que constitue la clause bénéficiaire.
L’irrévocabilité n’apparaît qu’en cas d’acceptation du bénéfice du contrat par le bénéficiaire. Depuis la réforme du 17 décembre 2007, cette acceptation ne produit effet qu’avec l’accord exprès du souscripteur, donné soit par acte authentique, soit par avenant signé avec l’assureur. À compter de cette date, toute modification de la clause, tout rachat ou nantissement nécessite l’accord du bénéficiaire acceptant, ce qui « fige » la stratégie patrimoniale. C’est pourquoi vous devez bien mesurer l’opportunité d’une telle acceptation, notamment lorsque votre situation familiale est susceptible d’évoluer.
Sur le plan pratique, il est vivement recommandé de formaliser toute modification de la clause bénéficiaire par un écrit daté et signé, et d’en assurer la bonne réception par l’assureur, idéalement par courrier recommandé avec accusé de réception. La jurisprudence récente (Cass. 3 avril 2025) rappelle que la validité du changement de bénéficiaire n’est pas subordonnée à la connaissance de l’assureur, celle-ci ne conditionnant que son opposabilité. Toutefois, en l’absence de notification, l’assureur pourra libérer valablement les capitaux entre les mains du bénéficiaire connu de lui, ce qui rendra la contestation ultérieure délicate pour vos héritiers.
Impact de la désignation sur la succession et l’application de l’article 757B du CGI
La désignation du bénéficiaire principal a un impact direct sur le règlement de votre succession, puisque les capitaux d’assurance vie sont, en principe, hors succession. Ils ne figurent pas dans l’actif successoral, ce qui permet d’organiser une transmission parallèle, bénéficiant d’une fiscalité spécifique. Toutefois, ce principe connaît des limites, tant sur le terrain civil (réserve héréditaire, primes manifestement exagérées) que fiscal (articles 990 I et 757 B du Code général des impôts).
L’article 757 B du CGI vise les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, sur des contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991. Au-delà d’un abattement global de 30 500 euros, tous bénéficiaires confondus, les versements sont soumis aux droits de succession selon le lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire principal. Les produits capitalisés (intérêts, plus-values) demeurent en revanche exonérés. Cette règle impose d’anticiper la répartition des versements entre avant et après 70 ans, en fonction des objectifs de transmission et du profil de chaque bénéficiaire.
Par ailleurs, la désignation du bénéficiaire principal ne permet pas de contourner les droits des héritiers réservataires. En présence de primes manifestement exagérées au regard du patrimoine et de l’âge du souscripteur, les juges peuvent réintégrer tout ou partie de la valeur du contrat dans la succession, afin de rétablir la réserve. Il convient donc de manier l’assurance vie comme un instrument d’optimisation successorale, et non comme un outil de spoliation, sous peine de voir la stratégie remise en cause devant les tribunaux.
Modalités de désignation du bénéficiaire principal par clause testamentaire
Rédaction de la clause bénéficiaire dans le contrat initial ou par avenant
La première modalité, la plus courante, consiste à rédiger la clause bénéficiaire directement lors de la souscription du contrat d’assurance vie. Le bulletin d’adhésion comporte généralement une clause « standard » que vous pouvez accepter telle quelle ou modifier. Ce premier choix n’est pas figé : vous conservez, tant que la clause n’a pas été acceptée, la possibilité de la préciser ou de la réécrire complètement au moyen d’un avenant.
La modification par avenant suppose l’envoi à l’assureur d’un écrit clair, daté et signé, mentionnant les références du contrat et le nouveau libellé de la clause bénéficiaire. En pratique, il est préférable d’éviter les simples notes manuscrites ambiguës ou les e‑mails laconiques : plus la rédaction est précise, moins le risque de contentieux ultérieur est élevé. Vous pouvez, par exemple, prévoir des quotes-parts chiffrées (« 60 % à mon conjoint, 40 % à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés ») ou des mécanismes de représentation explicites.
Cette adaptation progressive de la clause par avenant est particulièrement utile pour tenir compte des événements de la vie : mariage, divorce, remariage, naissance d’enfants ou de petits-enfants, évolution patrimoniale. La clause bénéficiaire doit être abordée comme un instrument vivant, à réexaminer régulièrement, au même titre que votre testament ou votre régime matrimonial. En cas de doute sur la cohérence de votre rédaction avec le reste de votre planification successorale, l’appui d’un notaire ou d’un conseil en gestion de patrimoine est vivement recommandé.
Désignation nominative versus désignation par qualité familiale
Vous pouvez désigner votre bénéficiaire principal de deux façons : nominativement (nom, prénom, date et lieu de naissance) ou par qualité familiale (« mon conjoint », « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés », « mes héritiers légaux »). Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients qu’il convient de peser en fonction de votre situation familiale et de la stabilité attendue de celle-ci.
La désignation nominative offre une sécurité maximale d’identification : aucune ambiguïté n’existe sur la personne qui doit recevoir le capital décès. Elle est particulièrement adaptée lorsque vous souhaitez avantager un tiers (ami, concubin, partenaire non pacsé, association) ou un membre de la famille spécifique (par exemple un neveu ou une nièce). Son revers est le manque de souplesse : en cas de changement de situation (séparation, brouille familiale), il faudra impérativement modifier la clause, sous peine de maintenir un bénéficiaire que vous ne souhaitez plus gratifier.
La désignation par qualité familiale, elle, permet au contraire une certaine flexibilité. En indiquant « mon conjoint » ou « mon partenaire de PACS », vous laissez automatiquement la qualité de bénéficiaire à la personne qui aura ce statut au jour de votre décès. De même, en visant « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés », vous intégrez naturellement les enfants à venir, ainsi que les petits-enfants par représentation. Cette technique ressemble à un « pilotage automatique » de votre clause bénéficiaire, mais nécessite d’être rédigée avec soin pour éviter les imprécisions (« mon ami Jean », « mon voisin ») qui pourraient entraîner des difficultés d’interprétation.
Utilisation du testament authentique ou olographe pour modifier la désignation
Au-delà du contrat lui-même, vous pouvez désigner ou modifier le bénéficiaire principal par le biais d’un testament, qu’il soit olographe (entièrement écrit, daté et signé de votre main) ou authentique (reçu par notaire en présence de témoins ou d’un second notaire). La clause testamentaire prime alors sur la clause initialement prévue dans le contrat, à condition d’être suffisamment précise et de faire clairement référence au contrat concerné (nom de l’assureur, numéro de contrat, date de souscription, le cas échéant).
Cette technique présente un intérêt majeur : elle permet de modifier la désignation sans informer immédiatement l’assureur, ni les bénéficiaires en place. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que la validité de la désignation par testament n’est pas subordonnée à sa notification préalable à l’assureur. Néanmoins, pour que le règlement des capitaux soit fluide, il est conseillé de faire mentionner dans la clause du contrat une formule du type : « selon les dispositions testamentaires déposées chez Maître X, notaire à… ». Ainsi, au décès, l’assureur saura se rapprocher du notaire pour connaître la dernière volonté exprimée.
Le testament authentique offre une sécurité juridique renforcée, grâce au contrôle de validité assuré par le notaire et à sa conservation officielle. Le testament olographe, plus simple et discret, doit, lui, être rédigé avec une grande rigueur pour éviter les nullités (absence de date, ambiguïtés, ratures). Quelle que soit la forme retenue, l’usage du testament pour désigner le bénéficiaire principal suppose de veiller à la cohérence d’ensemble de vos dispositions : il serait regrettable qu’un legs contenu dans le testament contredise une clause bénéficiaire rédigée par ailleurs.
Procédure de notification auprès de l’assureur et formalisme requis
Si la validité d’un changement de bénéficiaire n’est pas conditionnée, en soi, à la notification à l’assureur, cette notification reste déterminante pour son opposabilité. Concrètement, tant que l’assureur n’a pas connaissance de la substitution de bénéficiaire, le paiement effectué entre les mains de l’ayant droit initialement connu sera libératoire pour lui, sous réserve de sa bonne foi (article L132-25 du Code des assurances). On comprend dès lors l’intérêt pratique de formaliser clairement et précocement tout changement.
Sur le plan formel, la plupart des assureurs exigent une demande écrite, datée et signée, mentionnant les références complètes du contrat et le texte intégral de la nouvelle clause bénéficiaire. L’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception est vivement conseillé, de même que la conservation d’une copie de votre courrier et de l’AR. À réception, l’assureur vous adresse le plus souvent un avenant confirmant la prise en compte de la modification, document qu’il convient de vérifier attentivement.
En cas de désignation par testament, il est prudent de demander à votre notaire d’informer l’assureur de l’existence de dispositions spécifiques, ou au minimum de faire insérer dans la clause initiale la mention renvoyant au testament. Cette coordination réduit les délais de règlement au décès et évite que les capitaux décès ne restent en déshérence lorsque les bénéficiaires potentiels ignorent l’existence du contrat. N’oubliez pas, enfin, que le fichier FICOVIE centralise désormais les contrats d’assurance vie, ce qui facilite la localisation des contrats par les notaires chargés de la succession.
Stratégies de désignation optimisée selon le profil familial et patrimonial
Désignation du conjoint survivant et protection du patrimoine familial
Pour de nombreux souscripteurs, le bénéficiaire principal naturel du contrat d’assurance vie est le conjoint survivant ou le partenaire de PACS. Cette désignation vise avant tout la protection du niveau de vie du survivant, en lui assurant des liquidités immédiates au décès, sans passer par les délais et contraintes du règlement de succession. Sur le plan fiscal, le conjoint et le partenaire de PACS bénéficient d’une exonération totale de droits sur les capitaux décès, quel que soit leur montant.
Il convient toutefois de distinguer conjoints mariés, partenaires de PACS et concubins. Seuls les premiers bénéficient automatiquement de droits légaux dans la succession, tandis que les partenaires de PACS doivent être institués légataires pour recevoir des biens successoraux. Quant au concubin non pacsé, il n’a, en l’absence de dispositions spécifiques, ni réserve, ni droits légaux dans la succession. L’assurance vie devient alors un outil privilégié pour lui transmettre un capital sans subir la taxation confiscatoire de 60 % applicable aux transmissions entre non-parents dans le droit commun des successions.
Une stratégie fréquente consiste à désigner le conjoint comme bénéficiaire principal, et les enfants comme bénéficiaires subsidiaires, éventuellement via une clause à options ou un démembrement (usufruit pour le conjoint, nue-propriété pour les enfants). Cette approche permet de concilier protection du survivant et préservation des intérêts des descendants. Vous pouvez, par exemple, prévoir que le conjoint pourra renoncer tout ou partie au capital au profit des enfants, en fonction de sa situation au moment du décès (niveau de revenus, état de santé, patrimoine propre).
Répartition entre descendants directs et application de la quotité disponible
Lorsque l’objectif principal est de transmettre directement le patrimoine aux enfants ou petits-enfants, la clause bénéficiaire doit être conçue en articulation avec les règles de réserve héréditaire et de quotité disponible. Même si les capitaux d’assurance vie sont, en principe, hors succession, des versements manifestement exagérés peuvent être requalifiés et venir empiéter sur la réserve, au profit des héritiers réservataires.
Vous pouvez choisir de répartir le capital à parts égales entre vos enfants, ce qui constitue souvent la solution la plus pacifique. Toutefois, rien n’interdit de prévoir une répartition inégale, en fonction des besoins ou des situations (enfant handicapé, enfant ayant déjà reçu des donations importantes, enfant très aisé). Dans cette hypothèse, il est recommandé d’anticiper les explications à donner et de veiller à ce que d’éventuels avantages ne soient pas jugés excessifs au regard de votre patrimoine global, afin de limiter le risque de contestation.
Pour les petits-enfants, l’assurance vie offre un levier intéressant de transmission intergénérationnelle, via la désignation directe de ces derniers comme bénéficiaires, ou via une clause de représentation (« mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés »). Cette dernière option permet, par exemple, aux enfants d’un bénéficiaire prédécédé de recueillir la part qui lui aurait été attribuée. En pratique, la représentation ne se présume pas en assurance vie : il est donc impératif de la mentionner expressément si vous souhaitez l’appliquer.
Désignation de personnes morales et organismes de bienfaisance
Vous pouvez également choisir de désigner comme bénéficiaire principal une personne morale : association, fondation reconnue d’utilité publique, établissement de santé, organisme cultuel, etc. Cette faculté ouvre des perspectives intéressantes pour les philanthropes qui souhaitent organiser, de leur vivant, le soutien à une cause qui leur tient à cœur. Dans ce cas, la précision de l’identification de l’organisme est fondamentale : dénomination exacte, adresse du siège, numéro RNA ou SIREN, secteur d’activité.
Sur le plan fiscal, les organismes d’intérêt général ou reconnues d’utilité publique bénéficient le plus souvent d’exonérations spécifiques de droits, ce qui optimise la part effectivement perçue. En les désignant bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie, vous pouvez leur transmettre un capital important tout en préservant, si vous le souhaitez, la réserve de vos héritiers sur le reste de votre patrimoine. Là encore, la notion de primes manifestement exagérées pourra être invoquée par les réservataires si vous tentez de les déshériter de fait au profit d’un organisme.
Il est prudent, avant toute désignation au profit d’une personne morale, de prendre contact avec celle-ci, afin de vérifier ses capacités à recevoir des libéralités, les modalités de traitement des dons et legs, et éventuellement d’anticiper les affectations souhaitées (financement de la recherche, bourses, actions sociales ciblées…). Une clause bénéficiaire assortie de charges ou conditions peut parfois être envisagée, mais doit être rédigée avec un soin extrême pour éviter l’inexécution ou la nullité des charges trop imprécises ou impossibles.
Mécanismes de substitution et désignation conditionnelle
Pour sécuriser la transmission, il est essentiel de prévoir des mécanismes de substitution : que se passe-t-il si le bénéficiaire principal décède avant vous, renonce aux capitaux ou ne peut pas les recevoir ? Sans bénéficiaire de second rang, le capital réintégrera l’actif successoral, perdant l’avantage fiscal attaché à l’assurance vie. D’où l’importance d’insérer des mentions telles que « à défaut, mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés » ou « à défaut, mes héritiers légaux ».
La désignation conditionnelle permet, elle, de lier l’attribution du capital à la réalisation d’un événement ou au respect d’une situation, par exemple « à mon fils X s’il est encore âgé de moins de 30 ans au jour de mon décès », ou « à mon conjoint, à condition qu’il ne soit pas séparé de corps judiciairement ». Ces montages sophistiqués doivent toutefois rester compatibles avec l’ordre public successoral et ne pas conduire à des conditions potestatives purement subjectives (par exemple « s’il est resté proche de moi »), difficiles à vérifier et sources de contentieux.
On peut également recourir à la clause à options (ou « clause tiroir »), qui laisse au bénéficiaire principal une latitude pour décider, au décès de l’assuré, de la quotité de capital qu’il souhaite effectivement recevoir (100 %, 75 %, 50 %, 25 %), le solde revenant au bénéficiaire de second rang. Ce mécanisme offre une grande souplesse : le conjoint, par exemple, peut ajuster sa décision en fonction de sa situation patrimoniale réelle au moment du décès, optimisant ainsi la répartition entre lui-même et les enfants.
Implications fiscales de la désignation bénéficiaire selon les primes versées
La fiscalité applicable aux capitaux versés au bénéficiaire principal dépend étroitement de deux paramètres : la date des versements (avant ou après les 70 ans de l’assuré) et la date de souscription du contrat, ainsi que la qualité du bénéficiaire (conjoint, enfant, tiers, organisme). Les règles principales résident dans les articles 990 I et 757 B du CGI, qui organisent un régime dérogatoire au droit commun des successions.
Pour les primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré, chaque bénéficiaire (hors conjoint et partenaire de PACS, déjà exonérés) bénéficie d’un abattement individuel de 152 500 euros, tous contrats confondus. Au-delà, la fraction taxable est soumise à un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 euros, puis de 31,25 % au-delà. Ce schéma rend particulièrement attractive la multiplication des bénéficiaires, puisqu’il permet de « dupliquer » l’abattement de 152 500 euros autant de fois qu’il y a de personnes appelées à recevoir les capitaux.
Pour les primes versées après 70 ans, en revanche, l’article 757 B prévoit un abattement global de 30 500 euros, partagé entre l’ensemble des bénéficiaires, au-delà duquel les primes nettes sont soumises aux droits de succession selon le lien de parenté, tandis que les produits demeurent exonérés. Cette règle conduit souvent, dans une stratégie d’optimisation, à privilégier les versements significatifs avant 70 ans, ou à réserver les versements tardifs à des bénéficiaires faiblement taxés (enfants plutôt que collatéraux éloignés ou tiers).
Enfin, il ne faut pas perdre de vue les régimes spéciaux : exonération totale pour le conjoint et le partenaire de PACS, exonération sous conditions pour certains frères et sœurs cohabitant et dépendants, ou encore exonérations spécifiques pour certains organismes d’intérêt général. Une bonne gestion de la clause bénéficiaire implique donc de croiser la stratégie familiale, la répartition des primes dans le temps et la cartographie fiscale des bénéficiaires, afin de réduire la charge globale et d’éviter les effets de seuils parfois coûteux.
Gestion des situations particulières et contentieux de désignation
Les situations familiales complexes (familles recomposées, enfants de lits différents, concubinages successifs) sont particulièrement propices aux litiges autour de la clause bénéficiaire. Une désignation floue ou datée (« à mon épouse Julie et à ma fille Sophie », sans mention des autres enfants nés ultérieurement) peut entraîner des conflits majeurs entre les héritiers, voire des actions judiciaires pour tenter d’écarter un bénéficiaire ou de faire requalifier les primes.
Parmi les contentieux récurrents, on retrouve les contestations fondées sur le caractère « manifestement exagéré » des primes, sur l’incapacité du souscripteur au moment de la souscription ou des versements (altération des facultés mentales), ou encore sur la violation des règles protectrices (bénéficiaire interdit au sens de l’article 909 du Code civil). Les héritiers réservataires disposent d’actions spécifiques pour demander la réduction des avantages jugés excessifs et la réintégration partielle de la valeur des contrats dans l’actif successoral.
Les majeurs protégés (sous tutelle ou curatelle) constituent une autre zone de vigilance. Si le souscripteur est placé sous tutelle, la modification de la clause bénéficiaire par le tuteur requiert l’autorisation du juge des contentieux de la protection. Sous curatelle, la désignation du bénéficiaire et toute modification du contrat doivent être cosignées par le majeur protégé et son curateur, et l’autorisation du juge est nécessaire lorsque le curateur est lui-même bénéficiaire désigné. À défaut de respect de ces règles, la validité de la clause pourra être contestée.
Pour prévenir ces difficultés, la clé reste la transparence, la traçabilité et l’anticipation : rédaction claire, mentions précises, révisions régulières et accompagnement par des professionnels (notaire, avocat, conseiller patrimonial) permettent de réduire considérablement le risque de contentieux. À la question « ma clause bénéficiaire pourrait-elle être contestée ? », il est utile de se demander si un tiers, découvrant le texte pour la première fois au décès, pourrait en comprendre sans hésitation le sens et la portée.
Optimisation successorale et coordination avec les autres dispositifs patrimoniaux
La désignation du bénéficiaire principal d’un contrat d’assurance vie ne peut être pensée isolément : elle doit s’inscrire dans une stratégie globale d’optimisation successorale, coordonnée avec votre régime matrimonial, vos donations en cours, vos dispositions testamentaires et, le cas échéant, vos autres placements (PER, contrats de capitalisation, immobilier, société civile). L’assurance vie est un outil, puissant mais partiel, de votre « boîte à outils » patrimoniale.
La première étape consiste à dresser un bilan : composition du patrimoine, structure familiale, objectifs prioritaires (protéger le conjoint, aider un enfant fragile, préparer la transmission d’une entreprise, soutenir une œuvre). À partir de là, la clause bénéficiaire peut être ajustée pour compléter et non contredire les autres instruments : une donation au dernier vivant en faveur du conjoint, par exemple, peut être utilement complétée par une assurance vie qui lui assure des liquidités immédiates, tandis que l’immobilier reste destiné en nue-propriété aux enfants.
La coordination est également essentielle avec les dispositifs de retraite supplémentaire de type PER assurance. Ces contrats fonctionnent avec des clauses bénéficiaires proches de celles de l’assurance vie, mais obéissent à des règles fiscales spécifiques, notamment en fonction de l’âge au décès. Une même personne (conjoint, enfant, partenaire) peut être bénéficiaire de plusieurs contrats ; encore faut-il vérifier que la somme de ces avantages ne crée pas de déséquilibre excessif ou de charge fiscale inattendue pour certains héritiers.
Enfin, l’optimisation successorale ne se conçoit pas comme un acte ponctuel, mais comme un processus évolutif. Votre situation familiale, vos actifs et la législation fiscale sont susceptibles de changer. Réviser périodiquement vos clauses bénéficiaires, notamment à l’occasion d’événements majeurs (mariage, divorce, naissance, décès, cession d’entreprise, retraite), demeure la meilleure garantie pour que le bénéficiaire principal de votre contrat d’assurance vie soit, au moment venu, réellement celui que vous aurez choisi, dans les conditions fiscales et civiles que vous aurez anticipées.